Politique
La loi électorale modifiée, votée jeudi 2 juin par 405 députés sur 405, écarte Jean-Pierre Bemba de la course à la présidentielle de 2023, suite à sa condamnation pour subornation des témoins dans son fameux dossier en Centrafrique où il a été acquitté.
Déjà, la proposition de loi du G13 avait, de la même manière, exclu le leader du Mouvement de libération du Congo (MLC), précisément à l'alinéa 2 de l'article 10 avant qu'elle ne soit débattue en plénière et transmise à la commission PAJ.
En outre, le seuil de représentativité a été retenu.
En effet, à l'issue du vote nominal effectué jeudi 2 juin 2022 à l'Assemblée nationale, la loi électorale modifiée a été votée par 405 députés nationaux sur 405 votants.
Concernant cette proposition de loi, a poursuivi le speaker de la Chambre basse du Parlement, les délibérations de la représentation nationale devraient porter sur le texte élaboré par la commission Politique, administrative et juridique (PAJ) ainsi que le rapport y relatif.
Le député national Augustin Mulumba, président de la commission PAJ, a présenté la synthèse du rapport des cogitations de sa commission par rapport aux dix options retenues par la plénière sur les 18 proposées par le G13, initiateur de la proposition de loi sous examen. La commission, a précisé Augustin Mulumba Kanza, n’a ajouté aucune option sur celles adoptées par la plénière. Le travail de la commission a consisté à traduire fidèlement en écriture juridique les options levées par la plénière. Avant d’ajouter que sa commission a travaillé d’arrache-pied en vue de renforcer la rationalité du processus électoral, la transparence du scrutin, la traçabilité des résultats ainsi que l’intégrité du vote.
De son côté, le député Daniel Mbau Sukisa, rapporteur de la commission, a énuméré les 10 options levées par la plénière et sur lesquelles la commission a axé ses travaux. Au nombre desquelles, il y a l'introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition ; le maintien de la proportionnelle; la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l’article 14 de la Constitution ; la distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, corruption...) de celles temporaires pour les autres infractions.
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