Sport
L’affaire Guelor Kanga Kaku (alias Guelor Kiaku Kiaku Kiangana) aura bientôt son dénouement avec l’expédition, à la Confédération Africaine de Football (CAF), des éléments de preuve par la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot) concernant la dénonciation, pour «usurpation d’identité», de la Fédération Congolaise de Football Association (Fécofa).
Nous avons interrogé les textes réglementaires de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en rapport avec le changement de la «nationalité sportive» pour éclairer cette situation notamment le «Commentaire sur le règlement régissant l’éligibilité pour jouer en équipe représentative».
La Fégafoot, dans son communiqué du samedi 1er mai, s’est basée sur le code civil gabonais qui, selon elle, confère la nationalité gabonaise au joueur par «adoption» bien que le texte en soi n’est pas explicite concernant l’adoption des étrangers. L’article 464 de ce code dit ceci: «Un acte de naissance énonçant l’année, le jour et l’heure de naissance, le sexe de l’adopté, ainsi que ses prénoms, et indiquant comme lieu de naissance le siège du tribunal qui a prononcé l’adoption, est établie à la requête du Procureur de la République.
Mention de l’adoption, ainsi que du nouveau nom et, le cas échéant, des nouveaux prénoms de l’adopté, est portée en marge de cet acte qui ne doit contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant.
L’acte de naissance originaire ou, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 171 du présent code est, à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention «adoption» et considéré comme nul». En vertu de ce texte, la Fégafoot reconnaît implicitement que le joueur n’est pas né au Gabon et en plus, il est clair qu’à la lecture de ce dernier rien ne prouve que le joueur a la nationalité parce que le Gabon a un «code de la nationalité» promulguée en 1998, qui énonce les conditions pour la naturalisation pour les étrangers dans les articles 30 et 31. C’est le président de le République, par décret, qui confère la nationalité gabonaise, sur demande de l’intéressé. Mais le communiqué de la Fégafoot n’a fait nullement mention de cet aspect pour dire que le joueur n’a pas fait une demande de naturalisation parce qu’il arrivé au Gabon en ayant plus de 21 ans,ce qui n’est pas possible selon cette loi.
Revenons sur le «Commentaire sur le règlement régissant l’éligibilité pour jouer en équipe représentative» à l’article 5 concernant les principes. Il est dit ceci:
1. Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne dépendant pas d’un lieu de résidence dans un pays donné est qualifié pour jouer en équipe représentative de l’association dudit pays.
2. Il convient de distinguer le fait de détenir une nationalité et l’éligibilité à l’obtenir. Un joueur possède une nationalité si, en vertu de l’application d’une législation nationale, il a :
a) automatiquement obtenu une nationalité (par exemple, à la naissance) sans devoir engager aucune démarche administrative supplémentaire (par exemple, la répudiation d’une autre nationalité) ; ou
b) acquis une nationalité par le biais d’une procédure de naturalisation
Concernant le point b, nous avons démontré avec les faits en notre possession que Guelor Kanga n’a pas fait de demande naturalisation officiellement parce qu’il ne remplit pas les conditions selon le code de la nationalité du Gabon. Si c’était le cas, le Fégafoot en aurait fait mention dans son communiqué.
C’est ce qui revient à dire pour que le joueur ait le droit d’être éligible pour la sélection nationale gabonaise, la Fégafoot aurait dû faire la demande d’éligibilité auprès de la FIFA par le biais de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges.
Le Statut du joueur est clair à ce sujet et dit ceci:
1. L’art. 5, al. 1 établit la base sur laquelle un joueur peut faire valoir son droit à évoluer avec les équipes représentatives d’une association membre.
2. L’éligibilité est conditionnée par deux critères :
2.1 le fait que le joueur possède (« possédant ») une nationalité ; et
2.2 et le fait que cette nationalité soit possédée « à titre permanent », sans que le joueur dépende « d’un lieu de résidence dans un pays donné ».
Le dernier point concerne particulièrement Guelor Kanga parce qu’il est avéré qu’il né à Kinshasa avec les photos et licences faisant foi.
Guelor Kanga Kaku alias Geulor Kiaku Kiaku Kiangana avec l’AS ODI en 2006 à Kinshasa
Depuis la réforme de septembre 2020, une nette distinction est opérée entre « détenir une nationalité » et « être éligible à obtenir une nationalité ». Un individu peut « détenir une nationalité » en vertu d’une législation nationale dans deux types de scénarios.
32. L’art 5, al. 6 précise la base légale pour les procédures de :
32.1 « demande d’éligibilité » (voir art. 7, al. 1 d) ii) ; art. 8, al. 2). Il s’agit des cas pour lesquels la FIFA a jugé qu’une association membre ne devrait pas être autorisée à évaluer elle-même l’éligibilité d’un joueur avant de le faire jouer lors d’un match d’une équipe représentative ;
Sur ce point également, il est clair que la Fégafoot a procédé de la sorte du fait que, selon le code civil gabonais, le joueur avait la nationalité gabonaise par «adoption» alors que avoir la nationalité ne signifie pas directement être éligible puis qu’il faut en faire la demande si le joueur est un étranger. Pour ce faire, comme le recommande les règles de procédure, les demandes doivent être formulées conformément aux sections correspondantes du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges.
L’article 7 du Statut du joueur de la FIFA concernant l’acquisition de la nationalité dit ce qui suit:
1. Tout joueur qui s’appuie sur l’art. 5, al. 1 pour acquérir une nouvelle nationalité et n’a pas joué de match international conformément à l’art 5, al. 3 n’est éligible pour jouer en équipe représentative de la nouvelle
association que s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée :
i) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire avant l’âge de 10 ans : au moins trois ans ;
ii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire entre 10 et 18 ans : au moins cinq ans ;
iii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire à partir de 18 ans : au moins cinq ans.
2. Un joueur souhaitant bénéficier des dispositions de l’alinéa d ii) est tenu de :
a) démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association n’avait pas pour but de jouer pour ses équipes représentatives ; et b) soumettre, via l’association concernée, une demande d’éligibilité auprès de la Commission du Statut du Joueur.
Comme Guelor Kanga l’a lui-même déclaré lors d’une interview diffusée sur Youtube, et supprimée depuis que cette affaire a commencé, il est arrivé au Gabon sur demande de son grand frère, Blaise Kanga, qui y était installé depuis quelques temps. Il a reçu l’offre d’aller de faire un essai qu’il a refusé du fait qu’il avait déjà atteint un certain niveau pour avoir évolué dans une division supérieure à Kinshasa comme il le dit sur la vidéo. Comme le confirme une photo de 2006 avec l’AS ODI à Kinshasa en 2006, il est sensé avoir 21 ans selon sa licence délivrée par la Fécofa qui dit qu’il est né en 1985. Il restera à savoir maintenant si Guelor Kanga a soumis, comme le veut le règlement, une demande d’éligibilité auprès de la FIFA, via la Fégafoot, pour qu’il ait le droit de jouer avec les Panthères du Gabon.
En interrogeant toujours les textes de la FIFA, il est écrit ce qui suit:
48.2 entre 10 et 18 ans : conformément à la jurisprudence existante, la « période de présence physique » est fixée à au moins cinq ans. De plus :
48.2.1 le joueur est tenu de démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association n’avait pas pour but de jouer pour ses équipes représentatives ; et
48.2.2 afin de prévenir les abus, l’association membre concernée est tenue de soumettre une demande d’éligibilité auprès de la Commission du Statut du Joueur conformément aux règles de procédure avant que le joueur ne soit autorisé à jouer pour ses équipes représentatives ;
48.3 à partir de 18 ans : la « période de présence physique » est fixée à au moins cinq ans. Cette disposition n’a pas changé depuis 2008.
Nous basant sur le communiqué de la Fégafoot, qui semble donné des indices sur les éléments contenus dans son dossier qu’elle a envoyé, il est clair que le seul argument est le fait que Guelor Kanga a eu la nationalité gabonaise par «adoption». Mais comme nous l’avons fait en interrogeant les textes de la FIFA en matière d’acquisition de la «nationalité sportive», le fait seul d’avoir la nationalité du pays ne suffit pas quoi qu’il faut encore «être éligible» avec l’ensemble des conditions citées ci-haut. Et d’après ces dernières, il est clair que la Fégafoot est en faute et devra montré les preuves que le joueur avait fait une demande éligibilité avant 2012 pour qu’il soit aligné avec les Panthères comme l’atteste le règlement.
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