Société
Sous le RC 27718, Kalambayi a initié une action devant la chambre I du Tribunal de Grande instance de Matete contre Mme Fifi Batoko. Représenté par son conseil dans la présente cause, il a sollicité des mesures conservatoires devant cette juridiction. Il s’agit pour le tribunal d’ordonner l’arrêt des travaux dans une parcelle qu’il occupe dans la circonscription de Mont Amba. C’est ce qui ressort de l’audience publique le mardi 10 juin 2014 par le tribunal qui siégeait en matière civil au premier degré. Selon Kalambayi, alors qu’il occupe cette parcelle depuis plusieurs années, il a été surpris le 2 juin 2014 par la présence des éléments de la police. Ces policiers lui ont demandé de vider les lieux se sont transformé quelques heures après en maçons. Et pourtant, ils ne possédaient aucun jugement exécutoire.
Mécontent de cette situation et dans le souci de sauver sa maison qui court le risque d’être détruite, Kalambayi a sollicité du tribunal l’arrêt des travaux en attendant un jugement définitif. Arguments rejetés par Mme Fifi Batoko, représentée aussi par son conseil. Selon elle, Kalambayi, frappé par les effets d’un jugement, vient en tierce opposition. Et, conformément aux dispositions légales, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui exige la production des pièces. Si Kalambayi se dit propriétaire, il doit produire des pièces qui attestent son droit de propriété. Poursuivant ses contestations, Fifi Batoko a indiqué que c’est entre elle et un certain Prince Tubobo que le marché de la parcelle a été conclu. Dans le contrat Kalambayi, qui occupé les lieux a signé comme un témoin comme le renseigne l’acte de vente. En ce qui concerne le déguerpissement, c’est le greffier du Tribunal de Grande Instance de Matete qui a procédé à l’exécution et non les éléments de la police nationale congolaise comme cela est avancé par Kalambayi. Prenant la parole pour donné son avis avant la prise en délibéré de la demande formulée par Kalambayi, l’organe de la loi a soutenu que la tierce opposition est une voie de recours sans effets suspensif. Cela étant, il a estimé que la demande visant à ordonner l’arrêt des travaux et la réinsertion de Kalambayi en attendant un jugement définitif, est recevable mais non fondée.
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