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Société

Me Pierre Kalala : "Toute requête devant les hautes juridictions en matière de contentieux électoral est nulle et de nul effet"

2019-05-13
13.05.2019
2019-05-13
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"Le Président de la République, les députés nationaux et provinciaux…proclamés par la Commission électorale nationale indépendante [Ceni] peuvent rester tranquilles. Car, les requêtes en annulation de leurs résultats, introduites par des avocats des Cours d'appel n’ayant jamais prêté le 3ème serment, ne peuvent, en principe, produire aucun effet, faute de qualité".

C'est un véritable pavé dans la marre, que jette Me Pierre Kalala. "Toute requête devant les hautes juridictions en matière de contentieux électoral est nulle et de nul effet", tranche ce chevronné de questions de Droit, avocat à la Cour suprême.

L'auteur de cette thèse y va de son constat. Selon lui, tous les dossiers liés à la contestation des résultats des élections en RD Congo, aussi bien à la Cour constitutionnelle, au Conseil d'Etat qu'à la Cour de cassation, ont été déposés par des avocats des Cours d'appel n'ayant jamais prêté le 3ème serment devant la Cour suprême. Inconsolable, Me Pierre Kalala considère, dès lors, cette pratique comme une atteinte manifeste aux dispositions, sans équivoque, des articles 7, 106 et 111 de la Loi des Barreaux. L'article 7 en rapport avec l'accès à la profession d'avocat stipule : "Nul ne peut accéder à la profession d'avocat ni en exercer les prérogatives s'il ne remplit les conditions suivantes : être Congolais.

Toutefois, l'étranger pourrait accéder à la profession sous la condition de réciprocité ou en vertu des conventions internationales". Outre la nationalité congolaise, la loi exige le troisième serment que tout avocat doit prêter devant la Cour suprême, avant de prétendre toute prestation dans les hautes juridictions. "Ce qui fait gravement défaut dans le chef de la plupart des avocats des Cours d'appel qui vont plaider en matière de contentieux électoraux devant les hautes juridictions du pays", fait remarquer Me Pierre Kalala. Compte tenu de ce défaut de qualité que nul ne peut prétexter ignorer, l'homme au crâne garni de cheveux blancs pense que les avocats se trouvant dans cette situation et qui ont été consultés, auraient dû, en toute modestie et honnêteté intellectuelle, décliner la sollicitation et dire la vérité à leurs clients. Pour Me Kalala, la sincérité pour ces avocats serait donc de dire à leurs clients qu’ils n’en avaient pas qualité et que seuls les avocats inscrits au petit tableau du Barreau près la Cour suprême, sont admis devant toutes les juridictions alignées à l'article 223 de la Constitution.

NI UN AVOCAT DE LA COUR D'APPEL NI UN DEFENSEUR JUDICIAIRE

Me Pierre Kalala remonte dans le temps. Selon lui, depuis 1982, aucun avocat de la Cour d'appel ou un défenseur judiciaire ne devrait se présenter, soit pour représenter une des parties, soit pour assurer seulement une remise. Tout cela, il le démontre avec force détails dans son ouvrage intitulé "Quel avocat admettre devant le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle en toutes leurs compétences" en cours de parution. Après une balade rigoureuse dans les instruments légaux en vigueur, Pierre Kalala postule, en guise de réponse à sa problématique centrale, qu'à l'exclusion des défenseurs judiciaires, seuls les avocats ayant prêté serment devant les Cours d'appel sont autorisés à exercer en toutes matières auprès des juridictions du pays. Mais seuls les avocats inscrits au tableau du Barreau près la Cour suprême de justice sont autorisés à exercer en toutes matières devant cette juridiction. Le monopole ne leur serait pas seulement réservé en matière de cassation. Hélas, l'auteur constate, non sans regrets, que depuis le début des contentieux électoraux, les salles de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'Etat sont pleines d'avocats des Cours d'appel. Ce, sous l'œil distrait de Hauts magistrats qui ont pourtant prêté serment, de respecter toutes les lois de la République. Parmi lesquelles, la Loi des Barreaux. Cette loi, rappelle-t-on, établit depuis 1979, en son article 4, deux catégories d'avocats. Devant la Cour de cassation, la loi régissant cette juridiction est même beaucoup plus explicite en son article 90. Par ailleurs, la loi organique de 2016 régissant le Conseil d'Etat ne vise aussi que l'avocat appartenant au Barreau près la Cour suprême de Justice.

Dès lors, Me Kalala met au défi, tout magistrat, tout avocat qui saurait produire une disposition légale tirée, soit de la procédure devant la Cour suprême de justice, soit de la procédure devant n'importe quelle haute juridiction. Pour le cas de figure, il s'agit, selon lui, d'une disposition qui porterait sur l'expression "Avocat à la Cour d'appel ", du reste inexistante. Dans une formule imagée, Me Pierre Kalala compare le comportement des avocats des Cours d'appel prestant devant les hautes juridictions, à celle d'un usurpateur d'une carte bancaire électronique. "De même que le Distributeur automatique de billets [DAB], rejette la carte pour défaut de code, de même les hautes juridictions devraient rejeter les Avocats près les Cours d'Appel pour défaut de signature ou de compétence. Bref, de troisième serment devant la Cour suprême", dit-il.

Grevisse Kabrel
Forum des As / MCP, via mediacongo.net
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bara @X9118HV   Message  - Publié le 21.05.2019 à 14:54
L'exception fait le DROIT:ils vont nous embrouiller par les phrases et principes bizarre: Le Droit vraiment

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Jamel @UPHR8QX   Message  - Publié le 13.05.2019 à 15:34
Les juristes nous menent toujours droit devant un mur dans ce pays.

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