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Infos congo - Actualités Congo - Premier-BET - 08 avril 2024
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Société

Le Renadhoc invite le Parlement à porter « l’âge légal du mariage à 18 ans pour les filles » dans le nouveau Code de la famille

2015-03-13
13.03.2015 , Kinshasa
Société
2015-03-13
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Le Réseau national des ONG des Droits de l’homme de la République démocratique du Congo (Renadhoc) invite le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) à porter « l’âge légal du mariage à 18 ans pour les filles ».

« La session parlementaire ordinaire qui s’ouvre le 15 mars 2015 constitue une opportunité pour les élus du peuple de doter le pays d’un Code de la famille qui respecte, promeut et protège les droits de la femme et de l’enfant en République démocratique du Congo », déclare-t-il.

Ainsi, suivant « avec une attention soutenue » le processus de révision du Code de la famille engagé depuis le dépôt au Sénat, le 31 mars 2014, du projet de loi modifiant et complétant la loi N° 87- 010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille par le gouvernement, le Renadhoc s’est lancé, avec l’appui de l’UNICEF, dans un Plaidoyer pour un Code de la famille respectueux du Genre et des droits de l’enfant.

Dans un communiqué du 10 mars 2015 parvenu à Lepotentielonline.com, il justifie sa démarche par le fait que « le Code de la famille actuellement en vigueur en République démocratique du Congo est en décalage, mieux, en déphasage avec les instruments internationaux des droits de l’homme auxquels l’Etat Congolais est partie ».

« Réajuster, adapter et amender » le Code de la famille

Le Renadhoc estime « important de réajuster, adapter et amender le Code de la famille actuellement en vigueur pour le rendre conforme aux standards internationaux ».

« Il y a lieu de noter que, dans l’actuel Code de la Famille, il existe plusieurs inadéquations qui rendent difficile la gestion du ménage, renforcent les inégalités entre l’homme et la femme, font l’impasse sur la stabilité du ménage, le respect et la considération mutuels des époux ainsi que sur la gestion concertée et la contribution des époux aux charges du ménage », relève-t-il.

Ce faisant, compte tenu de l’évolution des normes juridiques nationales, sous-régionales et internationales traitant des questions de la femme et de l’enfant, le Renadhoc juge « impérieux aujourd’hui de mettre un terme à certaines pratiques rétrogrades, avilissantes et discriminatoires à l’égard de la Femme et de l’Enfant Congolais ».

« Ainsi, l’adaptation préconisée du Code de la famille aux normes universelles en matière des droits humains se fonde bien évidemment sur la reconnaissance internationale du statut de la femme et de l’enfant par la RDC qui, en exécution de cet engagement, a décidé de renforcer la protection juridique de ces deux acteurs importants de la famille, à travers bien-sûr l’initiative, du reste soutenue par la société civile congolaise, du ministère du Genre, Famille et Enfant pour la révision de la loi susmentionnée », explique-t-il.

« Une nécessité impérieuse »

Le Renadhoc souligne que « l’adoption par le Parlement congolais de la loi portant modification du Code de la famille est d’une nécessité impérieuse dans la mesure où cela va permettre à l’Etat Congolais de respecter scrupuleusement ses engagements internationaux et régionaux dans le domaine des droits humains en général, et des droits de la femme et de l’enfant, en particulier ».

En effet, rappelle-t-il, « le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait examiné le rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques de la RDC à ses 1134ème et 1135ème séances en date du 11 juillet 2013 ».

Après que le gouvernement congolais ait donné des réponses à sa liste des questions, le Comité avait formulé des observations et émis des recommandations en vue de mettre fin à la discrimination dont la femme congolaise continue d’être l’objet.

Il avait ensuite exhorté l’Etat congolais à « déposer le huitième Rapport en juillet 2017 à travers lequel le Comité devrait se rendre compte de l’évolution de la situation concernant les droits de la femme en République démocratique du Congo ».

En fait, les préoccupations du Comité portent sur les dispositions discriminatoires qui se trouvent dans le Code de la famille de 1987, dont celles concernant l’obligation pour les femmes d’obtenir le consentement de leur époux pour tout acte juridique (art. 448-450) ; l’époux étant le chef de la famille (art.444) ; le choix du lieu de résidence par l’époux (art. 454).

Elles portent aussi sur l’application d’une définition plus étendue du délit d’adultère pour les femmes que pour les hommes (art. 467) ; l’obligation pour la femme d’obéir à son époux (art. 444) ; la détention du livret de famille par l’époux (art. 148 et 150) et la différence entre l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons (art. 352) ; la persistance des pratiques telles que le mariage précoce, la polygamie et le lévirat, et par les pratiques discriminatoires en ce qui concerne le legs de biens fonciers.

Recommandations

Dans l’entendement du Renadhoc, « il est impérieux pour la RDC, en guise des réponses idoines aux observations et recommandations dudit Comité ainsi que les recommandations y relatives du dernier Examen Périodique Universel sur la RDC, de parachever le processus de révision du Code de la Famille actuellement en vigueur ».

Sur le plan interne aussi, il est d’avis que « le processus de réforme juridique déjà engagé, en faveur de la femme et de l’enfant en tant que membres de la société dont les droits doivent être protégés en vue de leur permettre de contribuer efficacement au développement du pays, doit se poursuivre en vue de l’harmonisation et de la cohérence dans l’arsenal juridique congolais ».

Ainsi, eu égard à tout ce qui précède et pour se conformer aux engagements pris par la RDC sur le plan international, le Renadhoc pense que les Députés nationaux devraient veiller à ce que les pertinentes dispositions ci-après soient prises en compte et intégrées dans le +nouveau+ Code de la famille :

- L’âge légal du mariage doit être porté à 18 ans pour les filles ;
-La reproduction pour perpétuer l’espèce doit tenir compte de l’état de santé des époux ou de toute autre condition défavorable à celle-ci. Elle doit se faire de façon responsable et réfléchie. D’où, la nécessité d’ajouter un 2ème alinéa à l’article 349 : « La reproduction pour perpétuer l’espèce doit tenir compte de l’état de santé des époux ou de toute autre condition défavorable à la reproduction ».

« L’objectif de cette disposition n’est pas de limiter strictement le nombre des naissances mais d’attirer l’attention des conjoints sur les conséquences biologiques, sanitaires et sociales qui peuvent découler d’une procréation désordonnée et qui ne tient pas compte de la santé des époux. Et ceci vise également à décourager toute conception selon laquelle la femme est une machine à reproduction à n’importe quel prix et éviter toute relation sexuelle forcée notamment le viol dans le ménage entre les deux époux », explique-t-il.

Il est, par ailleurs, important de tenir compte de la santé de la reproduction pour éviter les cas des grossesses non désirées qui ont des effets traumatiques sur les enfants et les autres membres de la famille. Ceci rejoint également l’engagement pris par la RDC d’améliorer la santé maternelle, conformément à l’OMD n° 5.

 D’autre part, la femme doit contribuer au développement au même titre que l’homme et a donc le droit, conformément au point 17 de la Déclaration de Beijing de 1995, de maitriser sa fécondité dans ce but.

-A l’article 373, l’abrogation du point 2 pour se conformer à la loi portant protection de l’enfant, car les dispenses concernent le mariage des mineurs. Remplacer au point 3, le tuteur par le représentant de la famille.

Le point 2 est proposé à l’abrogation du fait que les articles 2 et 48 de la Loi portant protection de l’enfant interdisent le mariage de mineurs. Or, les dispenses concernent les mineurs qui ne sont plus autorisés à contracter le mariage et par ailleurs, l’alinéa ne tient pas compte du droit de l’enfant aux autres contrats sociaux non professionnels (contrat de bail).

Dans le point 3, on remplace le mot tuteur par le représentant de la famille étant donné que la tutelle ne concerne que le mineur placé sous l’autorité des personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale ou tutélaire (article 222).
-A l’article 444, introduire la disposition : « Les époux se doivent considération et respect mutuels », en remplacement de la disposition : Il doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance à son mari. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 443 qui définit le ménage comme les époux, leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d’une obligation alimentaire…, l’alinéa 2 proposé au remplacement de l’existant permet d’éviter la spécialisation des rôles dans le couple et privilégie la complémentarité. Par ailleurs, chacun des époux a besoin de la protection et du respect de l’autre.

-A l’article 453, la disposition suivante doit être prise en compte : « Les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d’assurer la consommation du mariage en tenant compte de la santé de chaque conjoint ». La consommation du mariage, c’est le devoir qu’ont les époux d’avoir des rapports sexuels. L’ajout a pour but d’éviter que ce devoir conjugal ne se fasse au détriment de l’état de santé de l’un des époux.

-A l’article 454, concernant le domicile, privilégier la concertation des époux dans le choix de la résidence. « La femme ne suit plus le mari, mais le domicile de l’un devient celui de l’autre ».

-A l’article 649, remplacer les devoirs du père juridique par les obligations. Supprimer l’alinéa 2 de l’article. Et ajouter que « La parenté juridique établie crée les autres effets de la filiation ». D’autant que, dans le contexte de nos coutumes, les enfants constituent toujours une future garantie pour les parents dans leurs vieux jours, or ce principe ne doit pas dédouaner le père juridique. C’est pourquoi, il doit aussi s’occuper de l’enfant sur tous les plans aux fins de garantir son avenir et de jouir de son investissement plus tard.

-A l’article 758, modifier l’alinéa 1 en y introduisant les enfants à père juridique, qui doivent eux aussi faire partie de la première catégorie des héritiers de la succession.

L’alinéa devient ainsi libellé : « Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, les enfants qu'il a adoptés ainsi que les enfants à père juridique forment la première catégorie des héritiers de la succession ».

« Ceci pour dire que dans le cadre de nos coutumes, il n’existe pas de hiérarchisation d’enfants, ceux-ci sont tous égaux vis-à-vis des parents. Donc, ils ont les mêmes droits et devoirs », insiste le Renadhoc.

Mandat du Renadhoc

Le Renadhoc est la principale plate-forme nationale regroupant 750 ONGs des Droits de l’homme de la RDC. Il jouit de la Personnalité juridique, du Statut d’Observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Union Africaine), doté du Statut Consultatif Spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), oeuvrant  sur l’ensemble du territoire national depuis août 2000 par le truchement de 11 Réseaux provinciaux des ONG des droits de l’homme (REPRODHOC).

Son mandat est de « lutter contre l’impunité ; faire le monitoring national de la situation globale des Droits de l’Homme en RDC ; faire le plaidoyer national, régional et international sur la situation des droits de l’homme en RDC ; promouvoir l’Etat de droit et de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo ».


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