Provinces
Affiché dans les locaux des établissements affectés par le conflit et dans le bureau de l’inspecteur du travail du ressort avant le dépôt de la minute au greffe du Tribunal de travail du lieu du conflit.
La médiation
Concernant, la médiation, le président WOTO a dit qu’en cas de non conciliation totale ou partielle, le conflit est obligatoirement soumis à la procédure légale de médiation telle que définie aux articles 310 à 315 du code de travail. Lorsque le conflit affecte un ou plusieurs établissements situés dans une province, a-t-il dit, l’inspecteur du travail du ressort transmet le dossier au gouverneur de province dans 48 heures de l’échec ou de la tentative de conciliation.
Le ministère ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions est lui aussi saisi dans le même délai par l’inspecteur du travail du ressort lorsque le conflit affecte plusieurs établissements d’une même entreprise ou plusieurs entreprises situées dans plusieurs provinces.
Les autorités saisies selon le cas, a-t-il mentionné, se chargeront de composer une commission de médiation spécialement instituée à cet effet et comprenant le président du tribunal de travail dans le ressort duquel est né le conflit ou d’un magistrat désigné par ses soins, d’un assesseur employeur et d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur. Cette commission est présidée par le président du Tribunal ou le magistrat désigné. La commission de médiation, a-t-il souligné, comprend les assesseurs désignés, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives et doivent être étrangers à l’établissement ou aux établissements affectés par le conflit.
En cas d’accord, un procès-verbal, a-t-il dit, est dressé par le président et signé par les membres de la commission et par les parties ou leurs représentants.
La procédure judiciaire
Les conflits collectifs de travail, a indiqué le président WOTO, ne sont recevables devant les tribunaux de travail que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation et de médiation, selon le cas, à l’initiative respectivement de l’une des parties devant l’inspecteur du travail ou attributions du gouverneur de province devant la commission de médiation.
Pour sa part, le présentant de l’autorité provincial a exhorté les juges du tribunal de travail d’assurer correctement leur tâche, car, a-t-il conclu, ils ont du pain sur la planche.
De la création des tribunaux de travail
Les Tribunaux de travail ont été crées par ordonnance loi 006/2002 du 16 octobre portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail. Le Tribunal de travail est une juridiction spécialisée appelée à trancher les conflits individuels et collectifs de travail ainsi que les litiges ayant trait à la sécurité sociale.
Avant la création des tribunaux de travail dans le ressort de Lubumbashi, le Tribunal de Grande Instance qui est une juridiction de droit commun n’était compétente que pour connaître des litiges individuels de conflit de travail.
Comme il apparaît le code du travail n’était appliqué qu’en partie concernant une seule catégorie des litiges qui pouvaient avoir lieu entre employés et employeurs. C’est dans ce sens qu’il était impérieux que cette juridiction légalement créée depuis 2002 vienne combler le viole.
Compétence du Tribunal de Travail
Le Tribunal du travail est compétent sur tous les litiges du travail. Le tribunal du travail de Lubumbashi s’étend à toutes les entreprises qui ont leurs sièges ou d’exploitation à Lubumbashi ou qui se retrouvent à Lubumbashi, par force majeure, par le fait de l’employeur.
Là, où il n’ya pas de tribunaux de travail dans le ressort de Lubumbashi, le tribunal de Grande Instance qui est une juridiction de droit commun n’était compétente que pour connaitre des litiges individuels de conflit de travail.
Comme il apparait le code du travail n’était appliqué qu’en partie concernant une seule catégorie des litiges qui pouvaient avoir lieu ente employés et employeurs. C’est dans ce sens qu’il est impérieux que cette juridiction légalement créée depuis 2002 vienne combler le viole.
Compétence du Tribunal de travail
Le Tribunal du travail est compétent sur tous les litiges du travail. Le Tribunal du travail de Lubumbashi s’étend à toutes les entreprises qui ont leurs sièges ou d’exploitation à Lubumbashi. Sa compétence s’étend aux travailleurs qui ont été engagés à Lubumbashi ou qui se retrouvent à Lubumbashi, par force majeure, par le fait de l’employeur.
Là où il n’ya pas de Tribunal de travail, le Tribunal de Grande Instance, dans les limites de la loi est compétent à régler les conflits individuels. Si un conflit affecte plusieurs entreprises, il devient collectif, quand les entreprises ont leur siège d’exploitation dans les districts, c’est le Tribunal du travail de Lubumbashi qui est compétent.
De la composition du Tribunal
Le Tribunal du travail de Lubumbashi comprend un président, 2 juges magistrats de carrière et 16 juges assesseurs dont 8 appartenant aux organisations des employeurs et 8 aux organisations des travailleurs.
Qui est le président Francis Woto Punga
Le président Francis Wolo Punga est un magistrat expérimenté qui a occupé plusieurs fonctions dans la magistrature. Il a occupé des fonctions de substitut du procureur de la république de 1994 à 1999, 1er substitut du procureur de la république de 1999 à 2001 au Kabinda dans la province du Kasaï-Oriental, de 2001 à 2013, il a été juge au Tribunal de Grande Instance de Kipushi.
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