Economie
A travers un avis consultatif émis depuis deux semaines, la CSJ indique que la fixation des prix dans les télécoms ne relève pas de l’Organe de régulation et que cette institution s’est écartée de son pouvoir de ne définir que des principes.
Compétente en la matière en l’absence du Conseil d’Etat, la Cour suprême a statué sur l’interprétation des articles 8 (d) de la loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC et 3 (e) de la loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC). C’est à l’initiative du ministre des Postes, télécommunications, Nouvelles technologies de l’information et de la communication, le Pr Tryphon Kin-kiey Mulumba, à travers la requête déposée au greffe de la CSJ le 24 décembre 2013, que la haute Cour a examiné la question soumise à son autorité.
Il ressort de l’examen de la question que l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications se limite à la définition des principes d’interconnexion et de tarification. « Définir les principes de tarification ne signifie nullement fixer un tarif quelconque, mais fixer les mécanismes technico-commerciaux sur lesquels devrait se fonder la fixation des tarifs par les opérateurs. Il s’agit donc d’énoncer les éléments devant figurer dans la fixation des tarifs par les opérateurs », précise l’avis consultatif de la Cour suprême de justice.
La haute Cour vient donc de trancher pour élaguer toute confusion sur la matière déposée à son greffe par le patron des PT-NTIC.
LA FIXATION DES PRIX EST REGIE PAR LE DECRET-LOI DU 20 MARS 1961 MODIFIE PAR L’ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 1983.
La fixation des prix, note-t-on, ne relève pas de l’ARPTC, elle est régie par le décret-loi du 20 mars 1961, tel que modifié par l’ordonnance n°83/026 du 12 septembre 1983 qui prône la liberté des prix. Et, l’article 2 dudit décret précise que « les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l’offre, en se conformant au présent décret-loi et à ses mesures d’exécution. Ils ne sont pas soumis à l’homologation préalable, mais doivent, après qu’ils ont été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au commissaire d’Etat (ministre) ayant l’économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori ».
Tout comme pour éviter d’éluder d’autres aspects de la question, les licences de concession des services publics des télécommunications accordées aux concessionnaires par le ministère des PT-NTIC, ainsi que dans les dispositions de cahiers des charges qui accompagnent ces licences, précisent clairement les dispositions suivantes : « Les tarifs et les frais sont librement fixés par le concessionnaire. A cet effet, un avis est communiqué par le concessionnaire au ministère ayant en charge les télécommunications, et doit indiquer la période pendant laquelle les tarifs et frais seront appliqués, la description du service et les détails des montants et des frais payables pour le service ».
« L’ARPTC S’EST ÉCARTÉE DE SON POUVOIR DE DÉFINIR LES PRINCIPES DE TARIFICATION »
En guise de conclusion, dans l’examen du dossier en question, la Cour suprême de justice déclare qu’en fixant d’une manière autoritaire les prix planchers dans ses décisions précitées, l’Autorité de régulation s’est écartée de son pouvoir de définir les principes de tarification et s’est immiscée dans la gestion pratique du coût de communication qui doit être fixé d’une manière libre par les concessions comme le veut la loi, la licence et le cahier des charges qui accompagnent la licence.
La CSJ rappelle à l’ARPTC qu’elle doit se limiter à fixer les termes de référence standards devant être respectés dans les opérations d’interconnexion et de tarification des services publics des télécommunications et mettre en place les mécanismes de contrôle pour la stabilisation et le fonctionnement régulier du secteur.
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