Economie
Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange a promulgué, en date du 13 mars 2018, la loi portant code des accises, la loi fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central et la loi fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.
La loi portant code des accises, en son article premier, stipule que la législation des accises est constituée par le présent code et les dispositions légales règlementaires édictées pour son application. En son article deux, la législation des accises telle que définie à l’article premier ci-dessus, s’applique sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, sans égard à la qualité de personnes. Le territoire de la République démocratique du Congo comprend le territoire terrestre, les eaux territoriales et l’espace aérien. Les immunités, dérogations, exemptions ou exonérations sont celles prévues par les conventions internationales et les dispositions légales particulières.
Quant à l’ordonnance loi fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, elle a pour objet de fixer la nomenclature des droits, taxes et redevances à percevoir, à l’initiative des administrations et services des assiettes au profit du gouvernement central, conformément à la constitution et à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. En son article deux, la nomenclature des droits, taxes et redevances dont il est question à l’article premier ci-dessus concerne exclusivement les finances du pouvoir central, conformément aux dispositions des articles 202 et 203 de la constitution. Et, en son article trois, les droits, taxes et redevances repris en annexe à la présente ordonnance-loi ne peuvent faire l’objet d’une quelconque perception ni en partie ni en totalité au profit d’une province, d’une entité territoriale décentralisée, d’un organisme, d’un établissement ou service public de l’Etat. La perception des frais administratifs en plus de ces droits, taxes et redevances est prohibée. Tout acte instituant des tels frais imputant des droits dus au Trésor public est nul de plein droit.
S’agissant de l’ordonnance-loi fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition, celle-ci stipule, en son article premier, que les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée visées à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie d’édit ou des organes délibérants, conformément à la législation nationale. En son article deux, il est disposé que les taux des impôts provinciaux d’intérêt commun sont fixés par l’arrêté du ministre provincial ayant les finances dans ses attributions.
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